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Photo du rédacteurFiorella Deshogues

La Loi sur les étrangers et l'intégration (LEI)

Dernière mise à jour : 22 févr.

La Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) est entrée en vigueur le 1.01.2019. Elle a succédé à la Loi sur les étrangers (LEtr). Des modifications importantes ont été apportées. Il s'agit notamment de :

1. La révocation et la rétrogradation de l'autorisation d'établissement (Permis C)

La révocation du permis C est désormais possible en cas de dépendance durable à l'aide sociale. Le permis C pourra être révoqué et remplacé par un permis B lorsque les critères d'intégration ne sont pas remplis. Il s'agit notamment du respect de la sécurité et de l'ordre public, des valeurs de la Constitution, des compétences linguistiques et de la participation à la vie économique ou à l'acquisition d'une formation.

Mais comment définir une dépendance durable à l'aide sociale? Est-ce qu'une dépendance de 6 mois est-elle durable ? Est-ce que faut-il analyser le montant total?


Afin de répondre à ces questions, une analyse poussée de chaque cas d'espèce s'impose.


2. Plus de possibilité de regroupement familial en cas de perception des prestations complémentaires


Le regroupement familial n'est plus possible si le détenteur du droit originaire ou regroupant (détenteur du permis L, B, C ou F) perçoit des prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ou pourrait en percevoir grâce au regroupement familial

Dans le canton de Vaud, cette modification soulève deux questions spécifiques : qu'en est-il des prestations complémentaires pour les familles et de la rente-pont? Il semblerait que les premières n’empêchent pas de faire une demande de regroupement familial. Toutefois, la rente-pont, ayant tout un autre but, rendrait impossible le regroupement familial.

3. La communication des données entre autorités

Il est important de souligner que l’assistance administrative et la communication des données existaient déjà sous le régime de la LEtr. 


Toutefois la LEI autorise le Conseil fédéral à communiquer des données en vertu de :


  • L’exécution de la loi dans le cas de versement d’indemnité chômage,

  • De versement de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC,

  • Dans le cas d’application de mesures disciplinaires requises par les autorités scolaires,

  • L’application de mesures prises par les autorités de protection de l’enfance et de l’adulte,

  • D’autres décisions indiquant l’existence de besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art 58a.

Lorsque l’autorité en charge du dossier reçoit, en application de l’art 26a LPC, des données concernant le versement d’une prestation complémentaire, elle communique spontanément la non-prolongation ou la révocation éventuelle de l’autorisation de séjour à l’organe chargé de fixer et de verser la prestation complémentaire.


4. L’admission provisoire (Livret F) : droit de travailler partout en Suisse et suppression de la taxe spéciale sur le revenu


Une modification plutôt positive est celle de la suppression de la taxe spéciale sur le revenu de l’activité lucrative pour les personnes admises à titre provisoire qu’ils aient le statut de réfugié ou pas (Livret F). Toutefois, la taxe spéciale sur les valeurs patrimoniales reste d’actualité.

La LEI a en outre amélioré la situation des détenteurs d’admissions provisoires (Livret F) car désormais ils sont autorisés à travailler dans toute la Suisse si les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche sont respectées.

L’employeur doit annoncer au Service compétent (SDE au canton de Vaud, OCIRT, à Genève) le début et la fin de l’activité lucrative ainsi que tout changement d’emploi. L’annonce doit contenir l’identité et le salaire de la personne exerçant l’activité lucrative, l’activité exercée et le lieu de travail. L’employeur doit joindre à l’annonce une attestation par laquelle il confirme connaître les conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la profession et de la branche et qu’il s’engage à les respecter.


Mais est-ce que dans la pratique, cette "simple démarche administrative" sera perçue comme telle par un potentiel employeur?

5. L’apprentissage de la langue parlée dans le lieu de domicile


La nouvelle loi est basée sur l’intégration des étrangers. Un point mentionné à plusieurs reprises est celui de l’apprentissage de la langue parlé dans le lieu de domicile comme condition pour obtenir la prolongation du permis B/C au titre du regroupement familial.


Pour un premier octroi de permis B/C dans la cadre du regroupement familial, une inscription à une offre d’encouragement linguistique sera demandée. 

A noter qu’une inscription à une offre d’encouragement linguistique suffit pour l’octroi de l’admission provisoire (permis F) dans le cadre du regroupement familial.

6. La convention d’intégration

La LEI met en avant des exigences spécifiques en matière d’intégration, notamment via la signature des conventions d’intégration. Celles-ci fixent les objectifs, les mesures et les délais convenus avec la personne concernée et règlent également les modalités de financement. Les conventions d’intégration peuvent contenir des objectifs concernant l’acquisition de compétences linguistiques et l’intégration scolaire ou professionnelle et économique, ainsi que l’acquisition de connaissances sur les conditions de vie, le système économique et l’ordre juridique suisse.


L'autorité compétente peut exiger la conclusion d’une convention d’intégration. Lorsque tel est le cas, l’autorisation de séjour n’est octroyée ou prolongée qu’après la conclusion de la convention.

A noter que des conventions d’intégration étaient déjà conclues dans certains cantons sous le régime de la LEtr.

L’autorisation de séjour peut être révoquée (permis L ou B) lorsque l’étranger ne respecte pas la convention d’intégration.

Une convention d’intégration peut être conclue avec un étranger admis à titre provisoire (Livret F) si les autorités cantonales estiment qu’il y a des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art 58a LEI.


Fiorella Deshogues

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